Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

En vigueur depuis le 01/10/1990En vigueur depuis le 01 octobre 1990

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990

Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.