Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions du titre III et des articles 2, 39, 40 et 41 du présent décret sont applicables.
Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles 2 à 12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990
La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.
La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.