Article 3
Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
II. - (Abrogé)
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1990 au 10/12/2020Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 10 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 3
Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.