Article 20
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 21
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Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.