Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 9 () JORF 30 juillet 2003

    I. - Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmière et infirmier

    Infirmière et infirmier de classe normale

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    7e échelon après 3 ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

    7e échelon avant 3 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    6e échelon après 3 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

    6e échelon avant 3 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    5e échelon après 3 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

    5e échelon avant 3 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    4e échelon après 3 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

    4e échelon avant 3 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon après 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon avant 1 an

    1er échelon

    Sans ancienneté

    II. - Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmière principale ou infirmier principale

    Infirmière et infirmier de classe supérieure

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise limitée à 3 ans.

    4e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    III. - Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmière ou infirmier en chef

    Infirmière et infirmier de classe supérieure

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    5e échelon après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    5e échelon avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    4e échelon après 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    4e échelon avant 2 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    3e échelon après 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'1 an

    3e échelon avant 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    2e échelon après 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'1 an

    2e échelon avant 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée d'1 an

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    II. - Les dispositions du I prennent effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Article 22-1

    Version en vigueur du 10/10/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 10 octobre 2008 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
    Créé par Décret n°2008-1028 du 7 octobre 2008 - art. 1

    Les infirmières et infirmiers recrutés et titularisés avant le 1er août 2003 qui sont placés, à la date de publication du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté équivalant au reliquat des services d'infirmier de même nature rémunérés et accomplis antérieurement à leur nomination, non pris en compte pour leur classement dans le corps.

    Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    La demande de reprise d'ancienneté doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008.

    Les demandeurs doivent justifier, d'une part, par tout moyen approprié, de la durée des services à prendre en compte et, d'autre part, qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdits services.

    Les infirmières et infirmiers qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon définies à l'article 17.

    La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

    1° A compter de la date à compter de laquelle il est fait droit à la demande, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

    2° A compter du 1er janvier 2009, reprise d'un tiers des mêmes services ;

    3° A compter du 1er janvier 2010, reprise du solde.

  • Article 23

    Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 10 () JORF 30 juillet 2003

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, la proportion d'emplois du grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à l'effectif total de chaque corps ne peut excéder 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et 25 % jusqu'au 31 décembre 2004.

  • Article 24

    Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 11 () JORF 30 juillet 2003

    Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    1° Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;

    2° Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure.

  • Article 25

    Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels actifs.

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9

    I. - Les fonctionnaires visés dans les tableaux de correspondance ci-après qui, en application de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée ou en application de l'article 1er du décret n° 76-454 du 20 mai 1976 susvisé, ont exercé leur droit d'option en faveur du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat sont intégrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps interministériel régi par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après.

    II. - Les corps de personnels médicaux des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française visés dans les tableaux de correspondance ci-après sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

    Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux grades à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmiers et infirmières des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

    Echelon exceptionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois

    8e échelon

    4e échelon

    9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois

    7e échelon

    4e échelon

    9/20 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 21 mois

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Double de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 12 mois

    2e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté acquise

    Infirmiers et infirmières spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans

    11e échelon

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois

    7e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois

    6e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 18 mois

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté acquise

    Surveillants et surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

    7e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise + 2 ans

    6e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    9/5 de l'ancienneté acquise

    Surveillants-chefs et surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat

    6e échelon :

    - après 3 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise - 3 ans

    - avant 3 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    Dans les tableaux de correspondance ci-dessus, les sigles E.N.B., H.P.A. et C.E.A.P.F. correspondent respectivement aux établissements nationaux de bienfaisance, aux hôpitaux psychiatriques autonomes et aux corps de personnels médicaux de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

  • Article 27

    Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9

    Les personnels des anciens établissements nationaux de bienfaisance et hôpitaux psychiatriques autonomes visés au I de l'article 26 ci-dessus pourront être mis en position de détachement pour continuer à exercer leurs fonctions dans les établissements énumérés ci-après dans lesquels ils sont en service :

    Hôpital national de Saint-Maurice ;

    Hôpital national des Quinze-Vingts ;

    Hôpital maritime Vancauwenberghe, à Zuydcoote ;

    Etablissement des convalescents de Saint-Maurice ;

    Hôpital Dufresne, à Sommellier ;

    Centre médical du Vésinet ;

    Pont-de-Beauvoisin ;

    C.H.S. de Cadillac-sur-Garonne ;

    C.H.S. Charles-Periens ;

    C.H.S. d'Armentières ;

    C.H.S. de Bailleul ;

    C.H.S. d'Aix-en-Provence ;

    Instituts nationaux de jeunes sourds (Paris, Chambéry, Metz, Bordeaux) ;

    Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;

    Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

  • Article 28

    Version en vigueur du 29/11/1994 au 30/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 12 () JORF 30 juillet 2003

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmières et infirmiers des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

    Echelon exceptionnel

    7e échelon

    11e échelon

    6e échelon

    10e échelon

    5e échelon

    9e échelon

    4e échelon

    8e échelon

    3e échelon

    7e échelon

    3e échelon

    6e échelon

    2e échelon

    5e échelon

    2e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmières et infirmiers spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières et infirmiers des services médicaux

    des administrations de l'Etat

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    11e échelon

    7e échelon

    10e échelon

    6e échelon

    9e échelon

    5e échelon

    8e échelon

    4e échelon

    7e échelon

    3e échelon

    6e échelon

    3e échelon

    5e échelon

    2e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Surveillants, surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

    7e échelon

    8e échelon

    6e échelon

    8e échelon

    5e échelon

    7e échelon

    4e échelon

    6e échelon

    3e échelon

    5e échelon

    2e échelon

    4e échelon

    1er échelon

    3e échelon

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Surveillants-chefs, surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

    Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat

    6e échelon :

    - après 3 ans

    7e échelon

    - avant 3 ans

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur du 29/11/1994 au 30/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 12 () JORF 30 juillet 2003

    Les infirmières et infirmiers intégrés dans les corps visés par le présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 de ce décret.

    La bonification prévue par cet article est accordée déduction faite, le cas échéant, des bonifications dont ils auraient pu bénéficier précédemment au titre de l'article 9 du décret du 10 février 1984 précité ou des articles 14 bis et 14 ter du décret du 4 septembre 1970 susvisé.

  • Article 30

    Version en vigueur du 29/11/1994 au 30/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 12 () JORF 30 juillet 2003

    Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants du grade d'infirmière et d'infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier.

    b) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'infirmière principale ou d'infirmier principal.

    c) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier en chef.

  • Article 31

    Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9

    Sont abrogées les dispositions de la section 1 et de la section 3 du décret n° 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 29/11/1994Version en vigueur depuis le 29 novembre 1994

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.