Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 5 (Ab)La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
10e échelon
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Classe normale
8e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ansConformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseConformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.