Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Classe supérieure

    10e échelon

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Classe normale

    8e échelon

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    4 ans

    4e échelon

    4 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 3

    Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 3

    Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

    DE CLASSE NORMALE

    SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

    DE CLASSE SUPERIEURE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon :

    -à partir de deux ans

    5e échelon

    Sans ancienneté

    -avant deux ans

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    à partir de deux ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.