Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants :

    - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;

    - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

    Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.

    Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 4

    Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.

    Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, l'avancement et la mobilité, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 2

    Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :

    1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;

    2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.