Article 16
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé.
Si un récépissé était perdu, tout témoignage ou tout autre mode de justification ne pourrait y suppléer. Tout récépissé déchiré, maculé, coupé ou surchargé, de façon à rendre méconnaissable l'un des signes dont il est marqué, ne peut donner lieu à échange ou paiement. Si un récépissé est altéré ou falsifié, il ne peut être ni payé ni remboursé et la personne qui le présenterait s'exposerait à des poursuites judiciaires.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports. Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée.
Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.
Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion.
Tout récépissé non présenté au paiement sur le cynodrome est considéré comme " impayé ". Le montant correspondant peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou, à défaut, est reversé au Trésor.