Article 10
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Les divers types de paris autorisés sont acceptés aux guichets des cynodromes aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut, en aucun cas, être postérieur au départ de la course.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
Le programme officiel des courses indique les modes de paris autorisés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des lévriers restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces lévriers.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000
Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants".
Article 13
Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993
La mise minimale d'un enjeu est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre du budget. Les enjeux s'enregistrent par multiples entiers de cette mise minimale. Ils sont réglés en espèces et au comptant.
L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé. Ce récépissé est le justificatif du pari et son acceptation implique la reconnaissance de sa conformité par rapport au pari demandé.
Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance des tickets n'est admise après que le parieur ait quitté le guichet.