Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 54

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 55

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 56

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    Sont validés les arrêtés préfectoraux relatifs aux versements effectués à certaines communes des départements de l'Ain et de l'Isère, au titre des communes concernées par l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, pour les années 1988, 1989 et 1990, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité de l'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988 et des arrêtés du ministre de l'intérieur du 26 août 1991 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1989 et 1990.

  • Article 58

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 59

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 60

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.

    Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    (paragraphe modificateur).

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    I. (paragraphe modificateur).

    II. Les dispositions du I. s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 67

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/04/2019Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 avril 2019

    Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

    Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance.

    La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    I. (paragraphe modificateur).

    II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257 précité.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    I. (paragraphe modificateur).

    II. Les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    Les dispositions du décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) sont applicables à compter du 1er janvier 1989.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

    I. Les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 sont ceux fixés pour l'année 1993.

    II. (paragraphe modificateur).

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 83

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

    I. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres des métiers sont des établissements publics économiques.

    II. (paragraphe modificateur).