Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 10
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
A. (paragraphe modificateur).
B. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1995.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
La loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le ministre des finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre est abrogée.
Les statuts du Crédit national restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ils auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.
Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Le décret du 24 mars 1848 autorisant l'établissement de sous-comptoirs de garantie dans les villes où un comptoir d'escompte existera et la loi du 10 juin 1853 relative aux comptoirs et sous-comptoirs d'escompte sont abrogés.
Les statuts des comptoirs et sous-comptoirs d'escompte restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ces statuts auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
I. et II. (paragraphes modificateurs).
III. Ces dispositions sont applicables, à compter de sa nomination, au directeur général en fonctions à la date de publication de la présente loi.
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes