Article 61
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.
Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 62
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Article 63
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 81Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 64
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 82Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 61 du présent décret.
Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.