Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Mise hors de portée

    § 1. - Sur les installations haute tension, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.

    § 2. - Sur les installations basse tension, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où l'accès du public est autorisé, être mis hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Isolation

    Les barres et rails de contact doivent être isolés des éléments conducteurs et du sol par une double isolation ou une isolation renforcée.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.