Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Registre

      Les résultats des vérifications prescrites par le présent titre doivent être consignés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle et de l'administration des télécommunications.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Température maximale des conducteurs

      La température maximale des fils de contact, des conducteurs de suspension, des conducteurs transversaux et des conducteurs des ouvrages d'alimentation accrochés aux supports des fils de contact ne doit pas dépasser une valeur compatible avec les propriétés physiques et mécaniques du conducteur.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Mise hors de portée

      § 1. - Le fil de contact et les autres conducteurs accrochés aux supports de ce fil de contact doivent être à au moins 6 mètres du sol aux traversées ou au surplomb des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, sauf indication contraire (art. 80 [§ 2], art. 84 [§ 3] et art. 85 [§ 1]).

      § 2. - Les conducteurs isolés faisant partie des ouvrages d'alimentation peuvent être placés à une hauteur inférieure à 6 mètres, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés contre les chocs des outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,50 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.

      § 3. - Les ouvrages de contact aériens passant sous un ouvrage d'art accessible aux piétons ne peuvent être toujours mis hors de portée de ceux-ci par éloignement, comme il est par exemple prescrit à l'article 84 (§ 7). La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs

      placés sur des supports de fils de contact

      Les transformateurs HTA-BT alimentant des installations annexes de la traction peuvent être accrochés aux supports des fils de contact en plaçant un sectionneur omnipolaire du côté de leur alimentation. Ce sectionneur peut être placé sur le même support.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Voisinage des lignes de télécommunications

      § 1. - Dans les parties en courbe, lorsque la ligne de télécommunications est établie dans la concavité de la courbe, les points d'attache du fil de contact doivent être assez rapprochés, ou d'autres dispositions doivent être prises pour que, si l'une des attaches vient à manquer, le fil de contact ne vienne pas toucher les fils de télécommunications.

      § 2. - Les fils transversaux doivent être munis de dispositifs destinés à retenir les fils de télécommunications qui viendraient à tomber et qui, par suite, pourraient glisser jusqu'aux fils de contact ou jusqu'aux câbles porteurs.

      La partie des fils transversaux placés sous les fils de télécommunications est isolée des conducteurs de prise de courant par deux isolateurs en série. Le bon état de ces isolateurs doit être vérifié visuellement par l'exploitant au moins deux fois par an.

      § 3. - Afin d'éviter tout risque de contact avec les conducteurs aériens nus sous tension, les lignes de télécommunications qui les croisent doivent passer sous les voies.

      § 4. - Des dispositions doivent être prises pour que les phénomènes d'induction électromagnétique ou d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans les lignes de télécommunications préexistantes par suite du voisinage d'installations de traction électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions des lignes de télécommunications.

      De même, des dispositions doivent être prises dans l'établissement des prises de terre pour que celles-ci n'aient pas d'influence nuisible sur les installations de télécommunications voisines.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Voies de débord, de garage ou de dépôt

      Lorsque les voies de débord, de garage ou de dépôt sont équipées d'installations de traction électrique HTA, ces installations doivent être équipées de sectionneurs placés à l'origine de ces voies.

      Cette prescription n'est pas applicable aux embranchements dont la longueur électrifiée ne dépasse pas 50 mètres sous réserve qu'aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit prévue le long de la partie électrifiée.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Installations de traction empruntant la voie publique

      § 1. - Définition des zones denses et clairsemées :

      Les réseaux de traction sont divisés en zones dont la délimitation doit être définie par le service du contrôle, en accord avec l'exploitant et avec l'administration des P. et T.

      Cette délimitation est révisable chaque année si le service du contrôle le demande. Ces zones sont :

      1° Les zones dites denses dans lesquelles les réseaux de traction se superposent à des réseaux métalliques souterrains (eau, gaz, électricité, télécommunications, etc.), ramifiés et relativement denses ;

      2° Les autres zones, dites clairsemées.

      § 2. - Définition de la différence de potentiel moyenne :

      On désigne par différences de potentiel moyennes les valeurs fournies par le calcul effectué pour les diverses sections de voies en prenant pour la puissance, dans chaque section de voie, la moyenne relative à l'ensemble d'un grand nombre de jours ouvrables, chacun de ces jours comptant pour vingt-quatre heures, quelle que soit la durée effective du service dans la journée.

      § 3. - Distance au-dessus du sol :

      Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux supports peuvent être établis à moins de 6 mètres du sol pour passer sous les ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent la voie.

      Lorsque les installations sont du domaine de tension HTA, la partie à moins de 6 mètres doit comporter un dispositif de protection spécial.

      § 4. - Section minimale :

      La section des fils de contact ne doit pas être inférieure à 30 millimètres carrés.

      § 5. - Isolation :

      L'isolation des fils de contact par rapport à la terre doit être double.

      § 6. - Supports d'angles des installations HTA :

      Dans les installations HTA, sur les supports d'angles, les mesures nécessaires sont prises aux points d'attache des fils de contact pour que, au cas où ces fils viendraient à abandonner les organes de suspension, ils soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol.

      § 7. - Voisinage des bâtiments :

      Dans les traversées des agglomérations et au droit des immeubles isolés, les fils de contact et autres conducteurs nus doivent passer à 1 mètre au moins des façades et être, en tout cas, hors de la portée des habitants.

      Lorsqu'ils sont accrochés aux bâtiments, les parties d'ouvrages à moins d'un mètre de ceux-ci, ou celles à la portée des habitants, doivent être séparées du fil de contact par une double isolation.

      § 8. - Résistance mécanique :

      Le rapport défini à l'article 13 (§ 1) doit être d'au moins deux pour le fil de contact et pour le porteur auxiliaire :

      1° Hors agglomération, mais en dehors des parties de gare ou stations ouvertes au public, s'il s'agit d'un fil de contact simple ;

      2° En tout lieu, s'il s'agit d'ouvrages de contact à suspension caténaire.

      § 9. - Voisinage des lignes électriques aériennes de distribution et des lignes aériennes de télécommunications :

      Des dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact ou d'amorçage entre les conducteurs de la ligne de distribution, ou les fils de la ligne de télécommunications, et l'appareil de prise de courant des véhicules à traction électrique, si cet appareil vient à quitter la ligne de contact.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Installations de traction

      établies sur plate-forme indépendante

      § 1. - Distance au-dessus du sol :

      Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux mêmes supports peuvent être établis à moins de 6 mètres de hauteur à une traversée à niveau d'une voie publique lorsque cette traversée se trouve à proximité d'un ouvrage d'art surplombant la voie ferrée ou près de la sortie d'un tunnel et si les conditions de la circulation routière permettent cette réduction de hauteur. Un dispositif de protection spécial doit alors limiter le gabarit routier à 0,75 mètre au-dessous du niveau du fil de contact si sa tension est BT, à 1 mètre si sa tension est HTA.

      § 2. - Résistance mécanique :

      Le rapport défini à l'article 13 (§ 1) doit être d'au moins deux pour le fil de contact et, s'il existe, le porteur auxiliaire.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Mise hors de portée

      § 1. - Sur les installations haute tension, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.

      § 2. - Sur les installations basse tension, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où l'accès du public est autorisé, être mis hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Isolation

      Les barres et rails de contact doivent être isolés des éléments conducteurs et du sol par une double isolation ou une isolation renforcée.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      (Reporté à l'article 90 [§ 1].)


      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 88 bis

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Conductance des rails de roulement

      § 1. - Lorsque la voie comporte des joints non soudés, leur conductance doit être assurée dans les meilleures conditions possibles en prévision de l'intensité du courant devant y circuler.

      A cet effet, on doit utiliser, en principe, des connexions de rail à rail soudées. Ces connexions sont vérifiées tous les ans.

      § 2. - Aux endroits où se trouvent des branchements, aiguillages et croisements et à moins que des précautions particulières prises dans la construction n'assurent en permanence la bonne conductance de la voie, il y a lieu d'assurer cette conductance par des connexions réalisées au moyen de conducteurs transversaux et longitudinaux de section convenable.

      En tous les endroits où la continuité des rails de roulement peut être interrompue (ponts mobiles, éventuellement traversées de voies ferrées d'un autre réseau, etc.), la bonne conductance de la voie doit être assurée par des conducteurs spéciaux, reliés aux rails de part et d'autre de la section interrompue.

      § 3. - On doit réaliser, autant que possible, l'égalité de répartition du courant entre toutes les files de rails d'une voie ou de voies parallèles au moyen de connexions transversales convenablement réparties et dimensionnées. Les dispositions réalisées doivent être compatibles avec la signalisation.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 88 ter

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Tension rail-sol

      Les installations situées dans l'emprise du domaine ferroviaire doivent être conçues de façon que les personnes ne soient pas exposées à des tensions de pas ou de contact dangereuses, aussi bien en régime normal qu'en cas de défaut.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

      Isolation

      En dehors des endroits où sont aménagées des mises à la terre locales et intentionnelles, toutes les parties de l'installation (fils de contact, conducteurs d'alimentation et de retour) doivent être isolées du sol par une isolation double ou renforcée. Le bon état de cette isolation doit être maintenu avec soin.

      Les prises de terre établies dans les postes seulement pour des raisons de sécurité du personnel ou des installations ne doivent pas être connectées aux fils de contact, sauf dans le ou les postes où il y a une mise à la terre intentionnelle des fils de contact.



      : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

      Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

      Il s'appliquera aux ouvrages :

      1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

      2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

      Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.