Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Voisinage de prises de terre de paratonnerres

    Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :

    1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;

    2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Voisinage de chemins de fer et autres voies rigides

    pour véhicules guidés ou d'autoroutes

    § 1. - Les canalisations électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des canalisations électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la canalisation électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas. La canalisation doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit en être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.

    § 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1er puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Voisinage des artères de transmission de France Télécom

    Lorsqu'une ligne électrique enterrée est établie au voisinage d'une artère de transmission du réseau interurbain de France Télécom, des dispositions particulières doivent être prises afin que son fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

    : Arrêté 2002-04-26 art. 2 : les dispositions de l'article 41 sont suspendues du 4 juin 2002 au 31 décembre 2005.