Article 66
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTB§ 1. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :
- mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ;
- protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre.
§ 2. - Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1 n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une des deux conditions suivantes ne soit remplie :
a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2 500 mètres carrés ;
b) La résistance de terre est au plus égale à 1 ohm dans des conditions saisonnières moyennes.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 67
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Télécommunications de sécuritéLes télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 68
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de lignes de télécommunications. Induction électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du solLes conditions de voisinage d'une ligne électrique et d'une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation de potentiel accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent sur l'ouvrage de télécommunications voisin aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'ouvrage lui-même. Les signaux qu'il véhicule ne doivent pas être perturbés en régime de fonctionnement normal de la ligne électrique.
L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications établies sur les supports de lignes aériennes HTB et visées à l'article 74.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Article 69
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Mise à la terre des supportsLes supports métalliques doivent être mis à la terre.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 70
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Avertissement sur les supports§ 1. - Chaque support doit porter l'indication " Défense absolue de toucher aux fils même tombés à terre " suivie, en gros caractères, des mots " DANGER DE MORT " ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques générales sont déterminées par arrêté ministériel.
§ 2. - Une plaque portant de façon apparente et durable le texte suivant : " EN CAS D'ACCIDENT, PRÉVENIR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, LES POMPIERS, LA GENDARMERIE OU LA POLICE " doit être apposée :
Sur les supports de lignes avoisinant les agglomérations ;
Sur les supports de traversée des routes nationales, des chemins départementaux et des voies de circulation installées dans les dépendances du domaine fluvial ou maritime ou situées dans une partie de gare ouverte au public ;
Sur les supports sur lesquels sont placés des interrupteurs ou des sectionneurs.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 71
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage d'un établissement d'enseignementou d'une installation d'équipement sportif
§ 1. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.
Aucun support ne doit être implanté près d'une piscine en plein air.
§ 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 72
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Mesures spéciales à certaines traverséeset à certains croisements
A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.
Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
Section des conducteurs supérieure ou égale à :
228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;
147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;
75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze ;
Emploi d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé ;
Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;
Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.
Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :
Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point de suspension ;
Si l'une ou l'autre des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 73
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Interrupteurs et sectionneurs placéssur des supports de lignes électriques aériennes HTB
Les masses des interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports doivent être mises à la terre.
Pour la manoeuvre de ces interrupteurs et sectionneurs, il faut prévoir un caillebotis métallique destiné à supporter l'opérateur. Ce caillebotis métallique doit être relié, d'une part, aux parties métalliques de la commande de l'interrupteur ou sectionneur, d'autre part, à la mise à la terre des masses.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 74
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Lignes de télécommunications affectées à l'exploitation des distributionset établies sur les supports des lignes électriques aériennes HTB
Les lignes de télécommunications affectées à l'exploitation des distributions qui sont établies, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique HTB sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes électriques de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur ou traversée isolante), évitant, dans une mesure suffisante, la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne HTB.
Les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 75
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de canalisations de transport de fluide§ 1. - En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne HTB et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement d'un courant de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de voisinage d'un poste HTB.
§ 2. - En cas de voisinage entre une ligne électrique HTB et une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides, des dispositions sont à prendre pour éviter, lors de défauts dissymétriques à la terre :
a) De détériorer les raccords isolants assurant l'isolement de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques tels qu'explosion ou incendie ;
b) De laisser se propager dans les installations, au-delà des raccords isolants, des tensions présentant des dangers pour les personnes ou risquant de provoquer des explosions ou incendies.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Article 76
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Installations de télécommunicationsLes installations de télécommunications desservant les postes doivent être protégées contre les risques résultant de l'élévation du potentiel de la terre de ces postes lors des défauts. La sécurité du personnel utilisant ces installations doit être assurée.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 76 bis
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage avec les installations de télécommunicationsDes dispositions doivent être prises pour que les installations de télécommunications voisines ne soient pas affectées par les défauts à la terre survenant dans les postes.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.