Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 04/11/1992En vigueur depuis le 04 novembre 1992

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Article 72

Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

Mesures spéciales à certaines traversées

et à certains croisements

A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.

Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Section des conducteurs supérieure ou égale à :

228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;

75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze ;

Emploi d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé ;

Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;

Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.

Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :

Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point de suspension ;

Si l'une ou l'autre des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.



: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

Il s'appliquera aux ouvrages :

1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.