Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    L'amnistie de droit produira effet dès que les conditions fixées au chapitre Ier seront réalisées, si elles ne le sont déjà.

    Le décret accordant l'amnistie par mesure individuelle pourra intervenir dès lors que ses bénéficiaires éventuels se trouveront remplir les conditions exigées au chapitre II.

    L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine.

    Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, ni dans le droit au port de la médaille militaire.

    Il sera statué à cet égard, et pour chaque cas individuellement, par la grande chancellerie sur la proposition du garde des sceaux ou, s'il y a lieu, du ministre de la défense nationale.

    La réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur ou dans le droit au port de la médaille militaire ne pourra intervenir avant un délai de deux ans, à compter de la promulgation de la présente loi, sauf pour les anciens combattants ayant au moins cinq titres de guerre ou ayant été cités ou décorés pour des faits postérieurs aux infractions retenues à leur charge, ou pour les personnes citées ou décorées au titre de la résistance et dont les dossiers pourront être examinés par priorité.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Les sanctions prises en vertu des ordonnances du 18 août 1943 et du 6 décembre 1943 ainsi qu'en vertu de l'ordonnance du 27 juin 1944 relatives à l'épuration administrative cesseront de produire effet en ce qui concerne les droits à pension de retraite, à compter de la promulgation de la présente loi.

    Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, déterminera, dans le délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d'application des dispositions visées au présent article.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

    Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

    L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

    L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

    L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.