Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 18

Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit.