Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les modalités d'organisation des concours et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.

    Le directeur du patrimoine est président de droit du jury.

    En cas d'empêchement du directeur du patrimoine, le ministre de la culture désigne le président du jury parmi les inspecteurs généraux des monuments historiques en activité ou honoraires.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs de 2e classe stagiaires à l'échelon de début du grade et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée de dix-huit mois dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous.

    Ceux d'entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire.

    Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la 2e classe du grade d'inspecteur, en application des articles ci-après.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les inspecteurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée dans des services et établissements de caractère patrimonial en France ou à l'étranger.

    Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

    A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit si le stagiaire était déjà fonctionnaire, la remise à disposition de son administration d'origine, soit le licenciement.

    Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois.

    Les services accomplis en qualité d'élèves de l'Ecole des chartes et des écoles normales supérieures pourront être pris en compte dans la limite d'un an lors de la titularisation.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat, les inspecteurs titularisés en application de l'article 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 15 ci-après.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

    Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    La durée de la carrière est calculée sur la base :

    - d'une part, de la duré statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

    - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

    L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

    L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne, si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des monuments historiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

    Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

    Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

    Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisés ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 à 16 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.