Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

En vigueur depuis le 16/11/1958En vigueur depuis le 16 novembre 1958

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Article 41

Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

Dans chaque circonscription le collège électoral se réunit dans la ville fixée par le décret de convocation. Il est présidé par un magistrat désigné dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. Ce décret fixe également la composition de la commission chargée d'assister le président du collège électorat.