Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.

    L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.