Article 27
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.
Article 28
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.
Article 29
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.