Article 26-1
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
L'intégration directe est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d'emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'autorité administrative d'origine et du fonctionnaire.Article 26-2
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4.Article 26-3
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. L'emploi d'origine susmentionné est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.