Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 8

    Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique.

    Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.


    Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

    La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

    Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 7

    Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

    La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 2

    Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

    Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

    Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

    Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

    En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

    Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 9

    Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 22/08/2006Version en vigueur depuis le 22 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

    L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

    Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

    Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

    Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/10/2012 au 08/05/2020Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 08 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 10

    A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

    Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

    Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.

    Lorsque la collectivité ou l'établissement public d'origine sont affiliés à un centre de gestion, ce dernier peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.

  • Article 34-1

    Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 18

    Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.

    La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.

    Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.