Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Modifié par Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 - art. 11

    La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 2

    La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code.

    La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

    Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 2

    Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.

    Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à les articles L. 542-6 à L. 542-24 du code général de la fonction publique, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

    La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article L. 514-8 du même code.

  • Article 20-1

    Version en vigueur depuis le 06/10/2018Version en vigueur depuis le 06 octobre 2018

    Création Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 - art. 10

    Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 2

    La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

    a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

    b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière.

    Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 23 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.


    Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les dispositions du b, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article 22

    Version en vigueur du 18/01/2003 au 24/07/2003Version en vigueur du 18 janvier 2003 au 24 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 17 () JORF 24 juillet 2003
    Modifié par Décret n°2003-52 du 13 janvier 2003 - art. 1 () JORF 18 janvier 2003

    La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou dans une entreprise publique ou privée.

    La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition :

    a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

    b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;

    c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

    d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 12

    La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service.

    La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 5

    La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

    1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

    1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

    2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

    La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

    Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 22/08/2006Version en vigueur depuis le 22 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

    L'autorité territoriale intéressée fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

  • Article 25-1

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 2

    Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 24, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, dans la limite de cinq ans.

    L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

    1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

    2° Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

    Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 23, aucune condition de revenu n'est exigée.

  • Article 25-2

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 2

    Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 25-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les périodes des disponibilités en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret qui ont déjà bénéficié aux intéressés en matière de droits à l'avancement ne peuvent être prises en compte au titre de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 2 dudit décret.

  • Article 25-3

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 2

    Les droits à avancement conservés dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d'une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 2

    Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.

    Lorsque, conformément aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

    Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à les articles L. 542-6 à L. 542-24 du même code.

    Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.