Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation.
Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.
Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang égal ou assimilé à celui des emplois à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.