Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Sans préjudice des interdictions résultant des textes législatifs en vigueur, il est interdit au titulaire de l'autorisation de diffuser des messages publicitaires concernant les produits ou les secteurs économiques suivants :
- boisssons alcooliques de plus de 9° ;
- édition littéraire ;
- édition musicale ;
- cinéma ;
- spectacles vivants.
Jusqu'au 31 décembre 1987, il est également interdit de diffuser des messages concernant les secteurs de la distribution et de la presse.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels. Ils peuvent interrompre le cours normal des programmes.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
L'origine et le montant des recettes publicitaires liées à la diffusion de messages insérés dans le programme propre doivent figurer distinctement dans la comptabilité de la société.