Décret n°86-445 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne.

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Annexe art. 7

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Le titulaire de l'autorisation est soumis au contrôle de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui peut à tout moment faire vérifier par les services de l'Etat la conformité du service aux dispositions du présent cahier des charges et à celles du cahier des charges particulières.

  • Annexe art. 8

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé au cours des quinze derniers jours.

    Il tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine des diférentes émissions qui le constituent. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation.

  • Annexe art. 9

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Outre les informations prévues au troisième alinéa de l'article 82-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la société adresse à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle :

    1° Un bilan et un compte d'exploitation, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice annuel ;

    2° Les conventions conclues avec les fournisseurs des programmes autres que le programme propre, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.