Annexe art. 8
Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé au cours des quinze derniers jours.
Il tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine des diférentes émissions qui le constituent. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation.