Décret n°86-445 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne.

En vigueur depuis le 16/03/1986En vigueur depuis le 16 mars 1986

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Annexe art. 8

Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé au cours des quinze derniers jours.

Il tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine des diférentes émissions qui le constituent. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation.