Décret n°85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires du certificat cadre sage-femme ; pour ces candidats, les durées d'ancienneté de fonctions exigées sont augmentées d'un an.


    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Les directeurs et directrices, les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes, les directeurs et directrices et les moniteurs et monitrices des écoles de sages-femmes ayant à la date de publication du présent décret la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un de ces emplois sont reclassés respectivement dans les emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus.

    Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus.

    Toutefois les intéressés pourront opter pour le maintien de leurs situations statutaires et indiciaires antérieures lorsque celles-ci sont plus favorables.



    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Les fonctionnaires qui, placés dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret ou exerçaient lors de leur cessation d'activité des fonctions correspondant aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur ou de directrice, de moniteur ou de monitrice mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.

    Ces nominations seront effectuées après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

    Les fonctionnaires seront classés dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus.



    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les emplois prévus par le présent décret pourront, sur leur demande, être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation antérieure.


    décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.