Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 26

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Lorsqu'il est avisé d'une saisie par la notification de la décision qui l'a autorisée, le service du port refuse l'autorisation de départ du navire.

    • Article 27

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.

    • Article 28

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le président fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.

      Si, à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.

    • Article 31

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

    • Article 34

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      La saisie est faite par huissier.

      L'huissier énonce dans son procès-verbal :

      Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;

      Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;

      La somme dont il poursuit le paiement ;

      La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;

      Le nom du propriétaire ;

      Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.

      Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.

      Il établit un gardien.

    • Article 35

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Le procès-verbal de saisie est notifié au service du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon.

    • Article 36

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

      Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Le délai de trois jours est augmenté de dix jours si le destinataire demeure hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours s'il demeure en toute autre partie du monde.

      S'il est étranger, hors du territoire français et non représenté, les citations et significations sont données dans les formes prescrites en matière de procédure civile.

    • Article 37

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Le procès-verbal de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 et sur le fichier des inscriptions des navires prévu à l'article 88 ; si le navire n'est pas francisé, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie.

      Cette inscription est requise dans le délai de sept jours courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.

    • Article 38

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions.

      Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.

      La dénonciation aux créanciers indique le jour de la comparution devant le tribunal. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.

    • Article 39

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Lorsque le navire saisi n'est pas français, la procédure de l'article précédent subit les modifications qui suivent :

      La dénonciation est adressée au consul désigné à l'article 35.

      Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation.

    • Article 40

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix, les conditions de vente et, pour le cas où il ne serait pas fait d'offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur mise à prix inférieure qui est déterminée par le même jugement.

    • Article 41

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      La vente se fait à l'audience de criées du tribunal de grande instance, quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche dans un journal d'annonces légales sans préjudice de toutes autres publications qui peuvent être autorisées par le tribunal.

      Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente sera faite soit devant un autre tribunal, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier interprète et conducteur de navires, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.

      Dans ces divers cas, le jugement règle la publicité.

    • Article 42

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Les affiches sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera, dans la place publique ou sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce, au bureau de douane et à la circonscription maritime.

    • Article 43

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Les affiches doivent indiquer :

      Les nom, profession et demeure du poursuivant ;

      Les titres en vertu desquels il agit ;

      Le montant de la somme qui lui est due ;

      L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;

      Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;

      Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;

      Le lieu où il se trouve ;

      La mise à prix et les conditions de la vente ;

      Les jour, lieu et heure de l'adjudication.

    • Article 44

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les demandes en distraction sont formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

      Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.

    • Article 45

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Le demandeur ou l'opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens.

      Le défendeur a trois jours francs pour contredire.

      La cause est portée à l'audience sur simple citation.

    • Article 46

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Pendant trois jours francs après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix sont reçues ; passé ce temps elles ne seront plus admises.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 04/02/1968Version en vigueur depuis le 04 février 1968

      La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.

    • Article 48

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations et dans les vingt-quatre heures de l'adjudication à peine de folle enchère.

    • Article 49

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé, trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires qui seront également tenus pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

      L'adjudicataire doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

    • Article 50

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

      Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.

    • Article 51

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris.

    • Article 52

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

      Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l'appui.

      A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statuera à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

    • Article 53

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile.

      L'acte d'appel doit contenir assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.

    • Article 54

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà assigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie.

    • Article 55

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.

    • Article 58

      Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux règles précédentes, sauf les modifications qui suivent :

      La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions de l'article 38, deuxième et troisième alinéa.

      Dans le cas prévu par l'article 29 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant l'adjudication.