Article 13
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
L'hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d'une déclaration faite conformément à l'article 5.
Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.
Article 14
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28 (Ab)
Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'administration des douanes.
Article 15
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Article 16
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis-3 et 429-3 du Code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives par le conservateur des hypothèques maritimes sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office sur son registre par le conservateur des hypothèques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.
Article 17
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
b) La date et la nature du titre ;
c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.
Article 18
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28 (Ab)
Mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription au registre prévu à l'article 15, ainsi que l'expédition du titre s'il est authentique.Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.
Article 19
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28 (Ab)
Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du futur port français d'attache.
Article 20
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
La radiation peut être judiciaire ou volontaire.A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.
Article 21
Version en vigueur du 06/05/2012 au 07/10/2023Version en vigueur du 06 mai 2012 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19L'acquéreur d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d'avocat.
Article 22
Version en vigueur du 04/02/1968 au 07/10/2023Version en vigueur du 04 février 1968 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 8 (V)
L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2020 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Article 24
Version en vigueur du 04/02/1968 au 07/10/2023Version en vigueur du 04 février 1968 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 8 (V)
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Article 25
Version en vigueur du 04/02/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 février 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
Tout navire doit être pourvu d'un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date de son départ.