Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :

    - des infirmiers et des infirmières spécialisés;

    - des infirmiers et des infirmières.

    Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux comprennent en outre des élèves infirmiers et des élèves infirmières.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant le diplôme d'Etat d'infirmier ou une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés ainsi que l'un des diplômes ou brevets de spécialisation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Toutefois, dans chaque établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/03/1980Version en vigueur depuis le 30 mars 1980

    Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés.

    Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, les infirmiers et infirmières peuvent aussi être recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique, et notamment parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique stagiaires visés à l'article 10 ci-dessous ayant obtenu ce diplôme.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/11/1983Version en vigueur depuis le 19 novembre 1983

    Les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'admission dont les modalités sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé et ayant souscrit l'engagement de servir mentionné à l'article 24 ci-après.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 8 et 9 ci-dessus et à l'examen visé à l'article 10 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé, en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    L'emploi d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée comporte onze échelons et un échelon fonctionnel accessible seulement aux infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier et d'infirmière aide anesthésiste. L'emploi d'infirmier ou d'infirmière comporte onze échelons et un échelon exceptionnel accessible seulement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.