Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Le personnel d'encadrement des services médicaux des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :

    - des surveillants chefs et des surveillantes chefs.

    - des surveillants et surveillantes.

    Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux peuvent comprendre en outre des chefs et des cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef :

    1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e et 3e ci-dessous, les surveillants et surveillantes titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, soit du diplôme d'Etat de psychorééducateur.

    Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, peuvent aussi faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef les surveillants et surveillantes titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique visés à l'article 9 ci-après ainsi que les surveillants et surveillantes issus de l'emploi d'ergothérapeute dans lequel ils ont été intégrés en application de l'article 35 ci-dessous.

    Les surveillants chefs et les surveillantes chefs titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de psychorééducateur ou du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ainsi que les surveillants chefs et surveillantes chefs qui, antérieurement à leur nomination au grade de surveillant ou de surveillante, avaient été intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application des dispositions de l'article 35 ci-dessous sont chargés respectivement de l'encadrement des équipes de pédicures, de masseurs-kinésithérapeutes, de psychorééducateurs ou d'ergothérapeutes.

    2) Dans les services de pédiatrie, les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice.

    3) Dans les services ou ils exercent leurs fonctions, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens.

    Pour être promus au grade de surveillant chef et de surveillante chef, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade de surveillant ou de surveillante, ou au moins huit années de services effectifs dans les grades d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/09/1981Version en vigueur depuis le 13 septembre 1981

    Modifié par Décret 81-848 1981-09-09 art. 1 JORF 13 septembre 1981

    Peuvent, selon les modalités prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, être promus au grade de surveillant ou de surveillante :

    1) Dans les services médicaux autres que ceux visés au 2e ci-dessous, les infirmiers et les infirmières spécialisés, les infirmiers et les infirmières diplômés d'Etat ou autorisés, les pédicures diplômés d'Etat ou autorisés, les puéricultrices diplômées d'Etat, les masseurs-kinésithérapeutes diplômes d'Etat ou autorisés, les ergothérapeutes diplômés d'Etat et les psychorééducateurs diplômés d'Etat.

    Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, peuvent aussi être promus en qualité de surveillant ou de surveillante les chefs et cheftaines d'unités de soins et les infirmiers et infirmières titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique (les chefs et cheftaines d'unités de soins bénéficiant d'une priorité) ainsi que les agents intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application de l'article 35 ci-dessous.

    Les surveillants et les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de psychorééducateur ou du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ainsi que les surveillants et surveillantes issus de l'emploi d'ergothérapeute dans lequel ils ont été intégrés en application de l'article 35 ci-dessous sont chargés respectivement de l'encadrement des pédicures, des masseurs-kinésithérapeutes, des psychorééducateurs ou des ergothérapeutes.

    2) Dans les services de pédiatrie, les puéricultrices diplômées d'Etat.

    Pour être promus au grade de surveillant ou de surveillante, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli huit années au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l'un des emplois visés aux articles 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17.

    Toutefois, la durée minimum de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée, d'une part, à trois ans en faveur des agents titulaires du grade de chef et de cheftaine d'unités de soins et, d'autre part, à cinq ans pour les agents titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou d'infirmière surveillante, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou d'infirmière monitrice institués par le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958 modifié, soit du certificat de cadre infirmier institue par le décret n° 75-928 du 9 octobre 1975, soit du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 22 juillet 1976, soit du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur institué par le décret n° 67-652 du 25 juillet 1967, soit du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie institué par le décret n° 76-862 du 6 septembre 1976, soit du certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 6 mai 1970. Soit du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie institué par le décret n° 80-13 du 2 janvier 1980.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    La durée des services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière par les agents soumis au présent décret, dans des fonctions correspondant à leur emploi et préalablement à leur nomination, est prise en compte dans les durées de services effectifs requises pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Seuls sont retenus les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Le grade de surveillant chef ou de surveillante chef des services médicaux comporte six échelons; le grade de surveillant ou de surveillante des services médicaux comporte sept échelons. Toutefois, les grades de surveillant chef ou de surveillante chef des services d'orthophonie, d'orthoptie et de diététique comportent cinq échelons. Le grade de chef ou cheftaine d'unité de soins comporte huit échelons.