Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1259 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

    Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants. Les attributions dévolues par les textes en vigueur aux préfets ou aux chefs des services régionaux ou départementaux, en ce qui concerne les corps métropolitains correspondants, sont exercées, s'agissant des corps de l'Etat régis par le présent décret, respectivement par le haut-commissaire de la République et les chefs de service compétents.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs sera appliqué aux fonctionnaires du corps des instituteurs régi par le présent décret.

    Les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs et celui des professeurs des écoles sont appliqués, respectivement, aux fonctionnaires du corps des instituteurs et aux fonctionnaires du corps des professeurs des écoles régis par le présent décret, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 17/01/1995Version en vigueur depuis le 17 janvier 1995

    Création Décret n°95-48 du 10 janvier 1995 - art. 1 () JORF 17 janvier 1995

    La correspondance entre les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications créés par la loi du 11 juillet 1966 susvisée, d'une part, et les corps métropolitains de La Poste et de France Télécom, de l'autre, est déterminée par le tableau suivant :

    CORPS DE L'ETAT

    pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications.

    CORPS DE LA POSTE ou de France Télécom

    correspondants régis par les statuts particuliers du 31 décembre 1990.

    Contrôleurs divisionnaires

    Contrôleurs divisionnaires de La Poste ou contrôleurs divisionnaires de France Télécom

    Contrôleurs

    Contrôleurs de La Poste ou contrôleurs de France Télécom

    Chefs techniciens

    Chefs techniciens de La Poste ou chefs techniciens de France Télécom

    Techniciens

    Techniciens des installations de La Poste ou techniciens des installations de France Télécom

    Aides-techniciens des installations

    Aides-techniciens des installations de La Poste et aides-techniciens des installations de France Télécom

    Agents d'exploitation du service général

    Agents d'exploitation du service général de La Poste ou agents d'exploitation du service général de France Télécom

    Agents d'exploitation (branche Services de la distribution et de l'acheminement)

    Agents d'exploitation de La Poste (branche Services de la distribution et de l'acheminement)

    Agents d'exploitation (branche Service des lignes)

    Agents d'exploitation de France Télécom (branche Service des lignes)

    Chefs de district

    Chefs de district de France Télécom

    Chefs de secteur

    Chefs de secteur de France Télécom

    Conducteurs de travaux du service des lignes

    Conducteurs de travaux du service des lignes de France Télécom

    Préposés

    Préposés de La Poste

    Contremaîtres

    Contremaîtres de La Poste ou contremaîtres de France Télécom

    Ouvriers d'état

    Ouvriers d'état de La Poste ou ouvriers d'état de France Télécom

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 17/01/1995Version en vigueur depuis le 17 janvier 1995

    Création Décret n°95-48 du 10 janvier 1995 - art. 1 () JORF 17 janvier 1995

    Sont créés les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications énumérés dans le tableau ci-après.

    Ces corps sont soumis aux statuts des corps de La Poste et de France Télécom suivant les correspondances fixées par ce même tableau :

    CORPS DE L'ETAT pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications

    CORPS DE LA POSTE ou de France Télécom correspondants régis par les statuts particuliers du 31 décembre 1990

    Cadres supérieurs

    Cadres supérieurs de La Poste ou cadres supérieurs de France Télécom

    Cadres

    Cadres de La Poste ou cadres de France Télécom

    Techniciens supérieurs

    Techniciens supérieurs de La Poste

    Cadres d'exploitation

    Cadres d'exploitation de France Télécom

    Agents de maîtrise, techniques et de gestion

    Agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste

    Collaborateurs et agents de maîtrise

    Collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom

    Agents professionnels qualifiés

    Agents professionnels qualifiés de La Poste ou agents professionnels qualifiés de France Télécom

    Agents professionnels

    Agents professionnels de La Poste ou agents professionnels de France Télécom

    Les fonctionnaires membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française visés à l'article 2-1 ci-dessus, qui exercent l'une des fonctions de l'un des grades des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française énumérés dans le tableau ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ces derniers corps.

    Les compétences dévolues aux présidents des conseils d'administration par les décrets statutaires des corps métropolitains correspondants ci-dessus sont exercées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    En outre des conditions d'aptitude physique imposées par l'article 16 (4°) de l'ordonnance du 4 février 1959, les candidats à un emploi dans les corps de l'Etat créés par la loi susvisée du 11 juillet 1966 devront également justifier qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre dont relève le corps intéressé, les règles d'organisation et les programmes des épreuves des concours ouverts pour le recrutement dos corps de l'Etat régis par le présent décret sont les mêmes que ceux des concours ouverts pour le recrutement des corps métropolitains correspondants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Etat régis par le présent décret pourront participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires des corps métropolitains correspondants. Les services accomplis dans ces corps, compte tenu des dispositions de l'article 22 ci-après, sont assimilés à des services accomplis dans les corps métropolitains correspondants.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Par dérogation aux dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants fixant la répartition des effectifs entre les divers grades et classes, des arrêtés des ministres dont relèvent les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française fixeront chaque année le nombre maximum des promotions à chacun des grades et classes des corps considérés de manière à assurer aux fonctionnaires de ces corps un rythme d'avancement équivalent à celui qui est appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    I-Des commissions administratives paritaires exerçant les attributions confiées à ces organismes par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat dans les conditions qu'il prévoit sont créées par arrêté du haut-commissaire de la République et placées auprès du secrétaire général. Le haut-commissaire de la République nomme les représentants de l'administration.

    Les représentants titulaires et suppléants de l'administration à une commission administrative paritaire créée pour un corps auquel appartiennent des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans des services du territoire comprennent pour moitié des agents du territoire qui relèvent de ces services ou exercent un contrôle sur eux, occupent des fonctions équivalentes à celles confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et sont proposés par le ministre territorial compétent.

    II-Les comités techniques prévus à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques sont créés par arrêté du haut-commissaire et placés auprès du secrétaire général.

    Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du haut commissaire. Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment de la désignation.

    Un arrêté du haut-commissaire établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, dans les conditions fixées par l'article 8, deuxième alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 précité.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Les congés, les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Les attributions du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 sont dévolues au conseil de santé de la Polynésie française.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Nonobstant les dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants, les divers congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont accordés par décision du haut-commissaire du territoire.

  • I - La suspension, dans les conditions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret est prononcée par l'autorité de l'Etat à laquelle a été délégué le pouvoir disciplinaire ou, en l'absence de délégation de ce pouvoir, par le haut commissaire de la République, lequel en rend alors immédiatement compte à l'autorité de l'Etat investie de ce pouvoir.

    Lorsque le fonctionnaire est affecté dans un service du territoire, l'autorité de l'Etat prononçant la suspension en informe sans délai le ministre territorial dont relève ce service.

    II - Lorsque, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, le ministre territorial prononce à l'égard d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret une sanction du premier ou du deuxième groupe, il en informe sans délai l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination.

    III - La consultation du dossier et la procédure disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ont lieu au chef-lieu du territoire de la Polynésie française.

    IV - Lorsque la sanction a été prononcée par une autorité du territoire, le ministre territorial dont elle relève, ou son représentant, peut être entendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant en commission de recours.

    L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours est transmis au ministre intéressé ainsi qu'au ministre du territoire.

    Si l'autorité territoriale qui a prononcé la sanction décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui avait été initialement prononcée.

    L'autorité territoriale est substituée au ministre pour l'application des articles 17 et 18 du décret du 25 octobre 1984 précité.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Les attributions conférées au haut-commissaire et au secrétaire général de la Polynésie française, en application des articles 2 (2e alinéa), 7 (1er alinéa), 10 et 11 ci-dessus, sont dévolues, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Papeete Les dispositions de l'article 7 (2e et 3e alinéa) ne sont pas applicables à ces services,

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Les attributions conférées au haut-commissaire et au secrétaire général de la Polynésie française, en application des articles 7 (1er alinéa) et 11 (1er alinéa), sont dévolues, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant au service du Trésor de la Polynésie française, au trésorier-payeur.

    Les dispositions de l'article 11 (2e alinéa) ne sont pas applicables à ces fonctionnaires.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

    Les fonctionnaires des corps de l'Etat régis par le présent décret servent en position d'activité tant dans les services, offices et établissements publics de l'Etat que dans les services territoriaux de la Polynésie française.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 05/04/1996Version en vigueur depuis le 05 avril 1996

    Modifié par Décret 96-286 1986-03-28 art. 3 JORF 5 avril 1996

    I - L'affectation d'un fonctionnaire de l'Etat titulaire ou stagiaire soumis au présent décret dans un service du territoire est prononcée par arrêté de l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination après avis du ministre du territoire dont relève ce service. Cet arrêté est notifié au ministre du territoire en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 précitée et, notamment, de l'affectation de ce fonctionnaire par l'autorité territoriale compétente sur un poste déterminé.

    II - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat visés au I, la titularisation, la cessation progressive d'activité, la cessation définitive de fonctions, le déplacement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont prononcés par l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de l'Etat ayant reçu délégation de cette dernière.