Décret n°67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    S'ils sont affiliés, à la date du 1er décembre 1967, à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, les employés des greffiers titulaires de charge, lorsque ceux-ci usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée, demeurent affiliés à ce ou à ces régimes et continuent à acquérir des droits auprès de ces organismes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    Sont à la charge des régimes complémentaires de retraites de salariés :

    - les droits acquis auprès de ces régimes par les employés des greffiers titulaires de charge, déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967, ainsi que pour les employés des greffiers titulaires de charge, qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au titre desdits régimes au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ;

    - les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de ces régimes les employés des greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en application de la loi du 30 novembre 1965 susvisée ou pour toute autre cause, sans être intégrés dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires ou sans être recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire.