Décret n°67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    S'ils ne sont pas affiliés à un régime complémentaire de retraites de salariés, les employés des greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I. G. R. A. N. T. E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 décembre 1959 modifié, et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I. P. A. C. T. E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 décembre 1951 modifié, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant ledit recrutement.

    A cet effet, ils doivent effectuer, conformément aux règlements de la ou des institutions précitées un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées par eux s'ils avaient été assujettis à cette ou à ces institutions pendant la période où ces services ont été accomplis, les salaires à retenir pour le calcul desdites cotisations étant ceux effectivement perçus par les intéressés au cours de la période considérée. Toutefois, les services à temps complet, non rémunérés, accomplis par les employés qui sont conjoints ou descendants du greffier titulaire de charge ou du dernier titulaire d'office sont pris en compte sur la base des émoluments fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

    Les auxiliaires, en fonctions le 1er décembre 1967 dans un greffe ou dans un secrétariat de parquet, peuvent faire prendre en compte, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les services qu'ils auraient, le cas échéant, accomplis en qualité d'employé de greffier titulaire de charge avant d'être recrutés comme auxiliaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    L'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) prennent en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels les employés des greffiers titulaires en charge, affiliés à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, peuvent prétendre à l'égard de ce ou de ces régimes à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée.

    A cet effet, il est attribué aux employés de greffe visés à l'alinéa précédent un nombre de points de retraite de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) d'une valeur totale, à la date de recrutement des intéressés, égale à celle de l'ensemble de points de retraite obtenus par eux à la même date auprès du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés tels qu'ils seront déterminés par lesdits régimes.

    Les points de retraite ainsi attribués seront pris en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) dans les conditions prévues par les règlements de ces institutions.

    Les intéressés peuvent en outre obtenir, dans les conditions prévues à l'article 4, la validation des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement en qualité d'agent contractuel de l'Etat ou d'auxiliaire et n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite par application des alinéas précédents.

    Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités sont déchargés des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard, à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, les personnels visés au premier alinéa ci-dessus, et ces derniers ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ce ou ces régimes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    Par dérogation aux règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), sont prises en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation exigée par lesdites institutions pour l'ouverture du droit à allocation les années de services à temps complet, accomplis dans une profession judiciaire, ne donnant pas lieu à affiliation à un régime complémentaire de retraites de salariés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    Nonobstant les dispositions des règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), les employés des greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 15 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé, peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité.