Décret n°67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les employés des greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans un corps de fonctionnaires à des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, sur leur demande, faire valider les services à temps complet accomplis par eux dans un greffe avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, dans les mêmes conditions que les services visés au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Les auxiliaires à temps complet en fonctions le 1er décembre 1967 dans un greffe ou dans un secrétariat de parquet peuvent, s'ils viennent à être titularisés en qualité de fonctionnaire des services judiciaires, faire valider, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les services à temps complet de greffier titulaire de charge avant d'être recrutés comme auxiliaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    Les employés des greffiers titulaires de charge qui bénéficient des dispositions de l'article 1er du présent décret ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations de retraites de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard desdits régimes, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    L'Etat prend en charge les droits à l'allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition au éventuels, auxquels les employés des greffiers titulaires de charge qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er peuvent prétendre à l'égard d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée.

    Les conditions requises des intéressés pour l'abtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont ceux prévus par le règlement du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés susvisés, en vigueur à la date du 1er décembre 1967. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation exigée par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés pour l'ouverture du droit à allocation.

    Le montant de l'allocation, déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus, variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie à leurs adhérents par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités.

    Les allocations sont liquidées et payées par ce ou ces régimes. Le ministère de l'économie et des finances en assure le remboursement. Les frais de gestion qui découlent de ces opérations font également l'objet d'un remboursement dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

    Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés intéressés sont déchargés de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard les employés de greffe bénéficiant du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ces organismes.