Article 27
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 (§ 2), les personnels contractuels en fonction au ministère de l'industrie et de la recherche à la date de publication du présent décret seront intégrés dans les nouvelles catégories, conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Agents contractuels (hors barème)
Chargés de mission.
Agents contractuels (hors catégorie)
Chargés de mission.
Agents contractuels (1re catégorie)
Agents contractuels (hors catégorie).
Agents contractuels (2e catégorie).
Agents contractuels (1re catégorie).
Agents contractuels (3e catégorie).
Agents contractuels (2e catégorie).
Ces intégrations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu dans la catégorie d'origine.
Les intéressés conservent dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur, si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.
Article 28
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Les agents contractuels hors barème reclassés en qualité de chargé de mission conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en matière d'échelonnement indiciaire et d'avancement.
Article 29
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Les agents contractuels reclassés en qualité de chargé de mission et d'agent contractuel de hors catégorie ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent décret ne pourront accéder à un échelon de leur nouvelle catégorie supérieur au 11e échelon pour les chargés de mission et au 9e échelon pour les agents contractuels de hors catégorie que dans les conditions prévues à l'article 30.
Ils auront la possibilité d'opter pour le maintien à titre personnel des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en matière d'avancement et d'échelonnement indiciaire. Cette option, qui aura un caractère irrévocable, devra être formulée dans un délai de trois mois après la publication du présent décret.
Article 30
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Les chargés de mission et, agents contractuels soumis aux dispositions de l'article 29 (alinéa 1) pourront accéder aux échelons supérieurs de leur catégorie dans les limites respectives de 10 p. 100 de l'effectif des chargés de mission et de 15 p. 100 de l'effectif des agents contractuels de hors catégorie remplissant chaque année les conditions requises pour un tel avancement.
Ces avancements d'échelons sont prononcés après avis de la commission administrative paritaire.
Article 31
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Le décret du 17 mai 1943 susvisé, modifié par le décret n° 52-260 du 5 mars 1952, est abrogé.
Toutefois, les dispositions de l'article 8 du décret du 17 mai 1943 susvisé ainsi que l'arrêté d'échelonnement indiciaire du 12 février 1963 resteront en vigueur, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 29.
Article 32
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.