Article 5-5
Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022
Pour l'application du présent titre, l'autorité territoriale d'accueil est la collectivité ou l'établissement public qui emploie ou accueille en stage des jeunes en situation de formation professionnelle.
L'autorité territoriale d'accueil peut, pour une durée de trois ans à compter de la délibération de dérogation mentionnée à l'article 5-6, affecter des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, se trouvant dans une des situations de formation professionnelle énumérées aux alinéas 1° à 3° de l'article R. 4153-39 du code du travail , aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants de ce code, notamment élaboré et mis à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leur poste de travail ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du même code ;
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
a) Pour l'autorité territoriale d'accueil, en application de l'article 6 du présent décret, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
b) Pour le chef d'établissement d'enseignement, tel que défini à l'article R. 4153-38 du même code, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de sa formation professionnelle, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.Article 5-6
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à l'article 5-5 du présent décret et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article 5-5, une délibération est prise en ce sens par l'organe délibérant de l'autorité territoriale d'accueil. Cette délibération précise :
1° Le secteur d'activité de l'autorité territoriale d'accueil ;
2° Les formations professionnelles assurées ;
3° Les différents lieux de formation connus ;
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la délibération ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l' article D. 4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 du même code ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.Article 5-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le projet de délibération prévu à l'article 5-6 est élaboré par l'autorité territoriale en lien avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.
La délibération est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.
Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-8
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
La décision de dérogation est renouvelable tous les trois ans suivant la même procédure.
Article 5-9
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-6, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
Article 5-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article 5-6, ces informations sont tenues à la disposition de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.
Article 5-11
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
L'autorité territoriale d'accueil tient à disposition de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
3° A l'avis médical mentionné au 5° de l'article 5-5 ;
4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6, dispensées au jeune ;
5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
Article 5-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sans préjudice des dispositions des articles 5-1 à 5-4, si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'agent chargé des fonctions d'inspection.
Après son intervention, l'agent chargé des fonctions d'inspection établit un rapport qu'il adresse conjointement à l'autorité territoriale et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'agent chargé des fonctions d'inspection demande à l'autorité territoriale de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'agent chargé des fonctions d'inspection indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'elle compte prendre, accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial.
Si le manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.