Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 8

    Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :

    1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

    2° L'évaluation des risques professionnels ;

    3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

    4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

    5° L'hygiène générale des locaux de service ;

    6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

    7° L'information sanitaire.

  • Dans chaque service d'une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d'une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.

    Le médecin du travail a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail. Elle est communiquée à l'autorité territoriale, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels . Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés à l'article 5. Elle est présentée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu aux articles 26 et 51.

    La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence.


    Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Le médecin du travail assiste de plein droit aux séances de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial avec voix consultative.


    Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 14-3

    Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

    Créé par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 10

    Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 11

    Le service de médecine préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 2

    Le service de médecine préventive est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

    Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 12

    Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

    L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104

    Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.


    Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 13

    Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.

    Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-1.

    Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail.