Article 11
Version en vigueur depuis le 09/02/2002Version en vigueur depuis le 09 février 2002
Modifié par Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 1 () JORF 9 février 2002
Modifié par Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 2 () JORF 9 février 2002Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont recrutés par concours ouverts :
1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;
2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle, à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;
3° Aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.
Article 12
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :
1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;
2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;
3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président ou directeur de l'école.