Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'école est soumise au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'économie et des finances. Il peut être chargé des fonctions de gestionnaire.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les opérations de l'E. N. S. E. A. sont soumises, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au contrôle et aux vérifications de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'éducation.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
Les recettes de l'E. N. S. E. A. comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
Les versements et contributions des élèves ;
Les produits des travaux effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;
Les revenus des biens meubles et immeubles ;
Le produit des publications ;
Les dons et legs ;
Le produit des emprunts ;
Le produit des aliénations ;
Les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle ;
D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
Les dépenses de l'E. N. S. E. A. comprennent notamment les frais de personnel propre à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'E. N. S. E. A.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent pour les marchés passés par l'E. N. S. E. A.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
La tenue de la comptabilité analytique devra permettre de dégager les résultats d'exploitation pour chacune des activités spécialisées exercées.
Article 32 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation .