Décret n°87-206 du 27 mars 1987 modifiant le code de la sécurité sociale et pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987

    Sous réserve des dispositions du I de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée, les articles R. 522-4 et R. 522-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 1987.

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987

    Les dispositions du titre VII du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987

    Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées à compter du 1er janvier 1987. Toutefois, elles demeurent applicables aux prêts attribués et aux demandes déposées avant cette date.

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987

    I. - A la section 4 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'article R. 755-11 devient l'article R. 755-12.

    II. - A la section 7 du chapitre VII du titre V du livre VII dudit code, l'article R. 755-11-2 devient l'article R. 755-13.

    III. - A la section 9 du chapitre V du titre V du livre VII dudit code, les articles R. 755-12, R. 755-13 et R. 755-14 deviennent respectivement les articles R. 755-14, R. 755-14-1 et R. 755-14-2.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987

    Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées.

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987

    I. - Au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les dispositions suivantes sont abrogées :

    1. Les articles R. 831-18, R. 831-19 et R. 833-8 ;

    2. Au 1° du premier alinéa de l'article R. 834-17, les mots : et des primes de déménagement ;

    3. A l'article R. 834-18 et au troisième alinéa de l'article R. 834-14, les mots : et de la prime de déménagement .

    II III - (articles modificateurs). IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article prennent effet pour les déménagements postérieurs au 31 mai 1987.

    V. - Les personnes dont le déménagement est antérieur au 1er juin 1987 peuvent bénéficier de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles R. 831-18 et R. 831-19 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

    1. La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue au IV ci-dessus ;

    2. La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau logement, au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987

    Les dispositions des articles 14 et 17 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet 1987.