Article 9
Version en vigueur depuis le 29/03/1987Version en vigueur depuis le 29 mars 1987
Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes