Article 17-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-1 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les vingt-cinq ans qui ont précédé la souscription de la déclaration ;
4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
5° L'acte de naissance de son descendant de nationalité française, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et, le cas échéant, tous actes de l'état civil ou décisions de justice justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
6° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ;7° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
7° bis Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l'article 3 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'il fixe. Il l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
II.-Les services qui procèdent à l'instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l'article 26 du code civil sont placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration.
Dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Un agent est désigné par le préfet pour procéder à l'entretien.
Lors de l'entretien, le déclarant justifie de son identité par la présentation de l'original de son documents officiel d'identité. Si le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, il présente en outre les originaux des documents d'état civil mentionnés à l'article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.