Article 14
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.904.101.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République en vue de l'attribution de cette dotation globale d'équipement, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.247.100.000 F.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le montant des crédits de paiement affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er est fixée à 940.035.000 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 susvisé est fixé à 2,2 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements à caractère administratif en 1984, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée et à l'article 19 ci-dessous.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le montant des crédits correspondant à la part définie au b de l'article 1er est fixé à 187.065.000 F.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le solde de la dotation globale d'équipement prévu au c de l'article 1er est réparti à raison de :
- 50.000.000 F pour majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués en 1984 au titre des opérations nouvelles ;
- 70.000.000 F pour majorer la dotation, au titre de la part principale prévue au a de l'article 1er des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur de 20 p. 100 à celui des communes de même importance.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Les majorations de la dotation globale d'équipement des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines prévues à l'article 9 sont fixées respectivement à 20 p. 100 et à 33 p. 100.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Outre les exclusions prévues à l'article 6, sont seules prises en compte en 1984 pour le calcul du taux visé à l'article 15 et pour le calcul attributions résultant de la part principale de la dotation globale d'équipement, les opérations d'équipement qui, avant le 31 décembre 1982, n'ont pas fait l'objet d'une décision attributive de subvention de l'Etat ou n'ont pas reçu un commencement d'exécution, qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'une tranche de travaux telle que définie par l'article 12 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
Sont réputées avoir reçu un commencement d'exécution les opérations d'équipement ayant déjà donné lieu à un ordre de service et les acquisitions immobilières pour lesquelles un acte amiable ou une décision juridictionnelle réputée définitive de transfert de propriété est intervenue.
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.