Décret n°84-108 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/1985Version en vigueur depuis le 24 février 1985

    La dotation globale d'équipement à répartir entre les communes et leurs groupements à caractère administratif comporte :

    a) Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant total des crédits mis en répartition au titre de la dotation globale d'équipement et dont la répartition est effectuée entre les communes et leurs groupements à caractère administratif qui réalisent des investissements au cours de l'exercice budgétaire considéré, dans les conditions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret ;

    b) Une part égale à 15 p. 100 au moins du montant total des crédits mis en répartition, distribuée entre les communes de moins de 2.000 habitants dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

    c) Un solde destiné à majorer la part principale visée ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

    Le montant des crédits affectés à chacune des parts et au solde visés ci-dessus est fixé chaque année par décret en Conseil d'Etat.

    Le montant total des crédits mis en répartition est égal au montant des crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement des communes, après imputation de l'excédent ou du déficit qui résulte de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Le décret prévu à l'article 1er ci-dessus fixe chaque année, au titre de la part principale de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement effectuées au cours de l'exercice considéré.

    Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article 1er, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice considéré par les communes et leurs groupements à caractère administratif.

    Sous réserve des dispositions de l'article 6, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Le taux de concours sert de base à l'inscription par les communes et leurs groupements à caractère administratif, de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    La liquidation des droits des communes et de leurs groupements à caractère administratif au titre de la part principale visée au a de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du maire ou du président de groupement, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies aux articles 2 et 6.

    Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/02/1984 au 24/02/1985Version en vigueur du 17 février 1984 au 24 février 1985

    L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la part principale visée au a de l'article 1er s'impute sur les crédits affectés à cette même part au cours de l'exercice suivant.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    La part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er est répartie entre les communes de moins de 2.000 habitants à raison de :

    - 50 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la longueur de la voirie des communes situées en zone de montagne étant doublée ;

    - 25 p. 100 en fonction du montant des impôts mentionnés à l'article L. 234-9 du code des communes, levés sur les ménages par les communes concernées ;

    - 25 p. 100 en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de chaque commune concernée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Les attributions visées au b de l'article 1er sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Le solde mentionné au c de l'article 1er comporte deux parties :

    - l'une est consacrée à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur à 20 p. 100 à celui des communes de même importance ;

    - l'autre est consacrée à majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines.

    Leur montant respectif est fixé, chaque année, par le décret mentionné à l'article 1er.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    La première partie du solde est répartie entre les communes bénéficiaires définies à l'article 9 précédent au prorata des attributions qu'elles ont reçues au titre de la part principale pour l'année en cours, et de l'insuffisance de leur potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Création Décret 84-108 1984-02-16 JORF 17 FEVRIER 1984 rectificatif JORF 25 MARS 1984

    La seconde partie du solde est utilisée pour majorer le montant des attributions de dotation globale d'équipement des communautés urbaines au titre de la part principale dans la limite d'un taux maximum de 33 p. 100 et celui des districts à fiscalité propre dans la limite d'un taux maximum de 20 p. 100. Ces taux sont fixés chaque année par le décret prévu à l'article 1er.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte, la part visée à l'article 7 et la première partie du solde visé à l'article 9 font l'objet de prélèvements calculés d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100.

    Le prélèvement sur la part visée à l'article 7 est réparti entre les communes de moins de 2.000 habitants proportionnellement à leur population.

    Le prélèvement sur la première partie du solde visée à l'article 9 est réparti entre l'ensemble des communes proportionnellement à leur population.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

    Le décret n° 83-117 du 18 février 1983, relatif à la dotation globale d'équipement des communes, est abrogé. Toutefois, ses dispositions continueront à recevoir application pour l'achèvement des opérations de répartition au titre de l'exercice 1983.