Article 48
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés mutualistes peuvent, sous les réserves fixées ci-après, créer des oeuvres sociales, telles que dispensaires, maternité, consultations de nourrissons et, en général, toutes oeuvres d'hygiène, de prévention ou de cure, ainsi que des maisons de repos et de retraite. Elles peuvent également créer des pharmacies et des cabinets dentaires qui doivent être gérés dans les conditions déterminées par les lois et règlements spéciaux en la matière.
Article 49
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, d'un règlement annexé aux statuts qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière. La construction, l'acquisition, l'aménagement, dans le cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de retraite et de repos, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de la santé publique.
L'article 4 de la présente ordonnance est applicable aux règlements des oeuvres sociales, en ce qui concerne le dépôt du règlement et des modifications qui y sont apportées.
Article 50
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les oeuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de celle de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire l'objet de comptes séparés.
Article 51
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables, d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une oeuvre sociale ou d'un service financier. L'inobservation des conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique peut entraîner, sur la demande de ce dernier, l'application des articles 26 et 27 aux oeuvres sociales définies à l'article 49.
Le retrait d'approbation peut également être prononcé, après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, lorsque l'oeuvre ne répond plus aux besoins de l'organisme fondateur.
L'arrêté portant retrait d'approbation peut prononcer soit la liquidation de l'oeuvre, dans les conditions fixées par l'article 32, soit, selon les modalités déterminées par cet arrêté, le transfert à un autre organisme mutualiste.