Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes peuvent, sous les réserves fixées ci-après, créer des oeuvres sociales, telles que dispensaires, maternité, consultations de nourrissons et, en général, toutes oeuvres d'hygiène, de prévention ou de cure, ainsi que des maisons de repos et de retraite. Elles peuvent également créer des pharmacies et des cabinets dentaires qui doivent être gérés dans les conditions déterminées par les lois et règlements spéciaux en la matière.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, d'un règlement annexé aux statuts qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière. La construction, l'acquisition, l'aménagement, dans le cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de retraite et de repos, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de la santé publique.

      L'article 4 de la présente ordonnance est applicable aux règlements des oeuvres sociales, en ce qui concerne le dépôt du règlement et des modifications qui y sont apportées.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les oeuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de celle de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire l'objet de comptes séparés.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables, d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une oeuvre sociale ou d'un service financier. L'inobservation des conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique peut entraîner, sur la demande de ce dernier, l'application des articles 26 et 27 aux oeuvres sociales définies à l'article 49.

      Le retrait d'approbation peut également être prononcé, après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, lorsque l'oeuvre ne répond plus aux besoins de l'organisme fondateur.

      L'arrêté portant retrait d'approbation peut prononcer soit la liquidation de l'oeuvre, dans les conditions fixées par l'article 32, soit, selon les modalités déterminées par cet arrêté, le transfert à un autre organisme mutualiste.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès font l'objet d'un règlement approuvé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Elles n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur.

      Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 27

      En ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès, un décret en conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques, ainsi que les modalités de constitution des réserves.

      Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, fixe le mode d'établissement des inventaireset les règles de comptabilité.

      Le même arrêté détermine les limites minimum et maximum des engagements qu'elles peuvent contracter.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

      Modifié par Loi 55-1057 1955-08-06 art. 4 JORF 10 août 1955

      Sont applicables aux caisses mutualistes les dispositions concernant l'emploi des disponibilités, le contrôle sur place des sociétés mutualistes et le retrait d'approbation.

      Les dispositions des articles 20 et 21 relatives au placement des fonds sont applicables auxdites caisses sous les réserves suivantes :

      1° Les fonds ne peuvent être investis en terrains à reboiser ou forêts existantes ;

      2° Les caisses autonomes mutualistes peuvent consentir, à la société ou à l'union gestionnaire, des prêts en vue de l'organisation d'oeuvres sociales ou de l'acquisition, de la construction ou de l'aménagement des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou oeuvres ;

      3° Les fonds des caisses autonomes peuvent être investis en prêts hypothécaires, dans la proportion limite, prévue à l'article 20 pour les placements immobiliers ;

      4° Par dérogation à l'article 21, les acquisitions et ventes de valeurs mobilières peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un agent de change.

      Le décret prévu à l'article 53 détermine la proportion de l'actif qui peut être investi, d'une part, par les caisses autonomes en prêts visés aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l'article 20 ainsi qu'au paragraphe 2° du deuxième alinéa du présent article et, d'autre part, en prêts, dont il fixe le taux minimum d'intérêt, aux unions et fédérations, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 63.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 4 de l'article 2331 du code civil.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      L'arrêté qui prononce le retrait d'approbation détermine, en même temps les conditions de la liquidation ou de la prise en charge des engagements par une autre caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par la caisse nationale d'assurance en cas de décès et les conditions du transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes.